Le 1er juillet 2026, en la fête du Très Précieux Sang, Mgr Alfonso de Galarreta, assisté de Mgr Bernard Fellay, conférait à Écône la consécration épiscopale à quatre prêtres de la Fraternité Sacerdotale Saint-Pie X : les abbés Pascal Schreiber, Michael Goldade, Michel Poinsinet de Sivry et Marc Hanappier. Vingt-quatre heures plus tard, le Dicastère pour la Doctrine de la Foi publiait deux documents signés du cardinal Víctor Manuel Fernández et de ses deux secrétaires : un décret déclarant que les six évêques, consécrateurs et consacrés, ont encouru ipso facto l’excommunication latæ sententiæ réservée au Siège apostolique, et une « note explicative » affirmant que les ministres sacrés de la Fraternité « sont en schisme » et que certains fidèles doivent être « considérés comme schismatiques et excommuniés ».
Disons-le d’emblée : ces lignes ne sont pas écrites pour rendre coup pour coup. Nous recevons cette sanction comme nos aînés reçurent celle de 1988, sans révolte et sans ressentiment, dans la conviction que la fidélité à ce que l’Église a toujours enseigné et fait ne saurait constituer un crime, et dans la mémoire de 2009, où Rome elle-même est revenue sur les censures d’alors. Mais la piété filiale ne dispense pas d’examiner le droit ; elle l’exige, car le droit de l’Église existe d’abord pour protéger les fidèles. La question du fond (y a-t-il seulement délit de schisme, et l’état de nécessité n’exempte-t-il pas de toute peine ?) mérite un examen propre. Celle que nous posons ici est plus étroite et vient avant : à supposer même le fond acquis à Rome, qui la forme choisie frappe-t-elle réellement ? Relus à la lumière du Livre VI du Code de droit canonique, le décret et la note du 2 juillet produisent un effet juridique bien plus resserré que ce que les manchettes annoncent : six excommunications déclarées, et rien de pénalement efficace au-delà.
Deux actes de nature juridique différente
Le décret est un acte pénal au sens propre : un décret déclaratoire de censures déjà encourues, seule figure, avec la sentence judiciaire, apte à déclarer une peine latæ sententiæ (cann. 1341 et 1720, 3°). Il vise nommément six personnes, au titre des canons 1387 (ancien canon 1382 : consécration épiscopale sans mandat pontifical) et 1364 § 1 (schisme). Son champ subjectif s’arrête là.
La note explicative qui l’accompagne va beaucoup plus loin. Elle affirme trois choses :
« 1. Les ministres sacrés appartenant à la Fraternité sacerdotale Saint-Pie X sont en schisme et doivent donc être considérés comme schismatiques […], et sont donc soumis à l’excommunication prévue par le droit (can. 1364 § 1).
- En ce qui concerne les fidèles laïcs, doivent être considérés comme schismatiques et excommuniés ceux qui adhèrent formellement à la Fraternité sacerdotale Saint-Pie X dans les conditions fixées par la Note explicative du Conseil pontifical pour les textes législatifs de 1996 (cf. ibid., 7), toujours en vigueur, que ce dicastère fait sienne.
- Enfin, le saint Peuple de Dieu est averti que les ministres sacrés de la Fraternité sacerdotale Saint-Pie X administrent illicitement les sacrements et que le sacrement de pénitence qu’ils administrent ainsi que le mariage qu’ils célèbrent sont invalides. »
Or une « note explicative » n’existe pas dans la typologie des actes capables de produire des effets pénaux. Elle n’est ni une loi (cann. 7-22 et 29), ni un décret général exécutoire (cann. 31-33), ni un précepte pénal (can. 1319), ni une sentence, ni un décret déclaratoire émis au terme de la procédure des canons 1341 et 1717 et suivants. C’est un acte expositif. Ce qu’elle affirme de catégories indéterminées de personnes a valeur d’avertissement doctrinal, non de constitution ni de déclaration de peine.
Une tension que le droit résout de lui-même
Le décret lui-même semble en convenir. Il avertit en effet :
« Les clercs et les fidèles laïcs sont avertis de ne pas adhérer au schisme de la Fraternité Sacerdotale Saint-Pie X, car ils encourraient ipso facto la peine d’excommunication latæ sententiæ. »
Le temps est au conditionnel : le délit, pour les clercs et les fidèles, y est envisagé comme futur et éventuel. La note, elle, affirme au présent que les ministres « sont en schisme ». Les deux textes portent la même date et les mêmes signatures. On peut certes lire l’admonition du décret comme adressée d’abord aux fidèles extérieurs à la Fraternité ; il reste que le seul acte revêtu de la forme pénale ne déclare la censure que de six personnes nommées, et que le canon 18 soumet les lois pénales à interprétation stricte : on n’étend pas par voie de note ce qu’un décret formule comme une mise en garde. Un indice supplémentaire mérite attention : la note introduit ses trois affirmations par un « dorénavant ». Or la déclaration d’une peine latæ sententiæ constate un fait déjà advenu ; un « dorénavant » a la couleur d’un acte constitutif, c’est-à-dire précisément ce qu’une note ne peut pas être.
Pas de peine sans imputabilité appréciée pour chacun
Admettons un instant, par hypothèse, que la note ait voulu opérer comme déclaration générale. Les peines latæ sententiæ ne s’encourent pas en bloc : elles s’encourent sujet par sujet, à raison d’un délit commis avec l’imputabilité grave qu’exige le canon 1321, appréciée selon les canons 1323 à 1325 : l’ignorance non coupable de la loi ou de la peine, l’erreur, la crainte grave, l’état de nécessité, même putatif, exemptent de la peine ou en empêchent l’application. Le Livre VI rénové en 2021 ouvre d’ailleurs désormais son dispositif par la présomption d’innocence (can. 1321 § 1). La même disposition présume, il est vrai, l’imputabilité une fois la violation externe constatée ; mais une présomption est réfragable, et son lieu naturel est une procédure où l’intéressé peut la renverser, non un communiqué. La procédure existe : c’est celle du canon 1720, qui exige que le prévenu soit entendu et que le délit comme l’imputabilité soient tenus pour certains. Elle n’a été conduite pour aucun des quelque sept cents prêtres de la Fraternité.
Il faut ajouter le canon 14 : dans le doute de droit, les lois, même irritantes et inhabilitantes, n’obligent pas. Après trente-huit ans de controverse doctrinale sur l’état de nécessité invoqué depuis 1988, controverse jamais tranchée par un acte revêtu des formes requises, l’existence d’un tel doute est difficilement niable pour bien des sujets concernés.
La conséquence est mesurable. À supposer même que des censures existent pour tel ou tel clerc, elles demeureraient des peines latæ sententiæ non déclarées. Leur régime est celui du canon 1331 § 1, tempéré par le canon 1335 § 2 : l’interdiction d’administrer les sacrements et les sacramentaux est suspendue chaque fois qu’un fidèle le demande pour une cause juste, quelle qu’elle soit. En droit, la situation du fidèle qui demande les sacrements à un prêtre de la Fraternité demeure donc inchangée.
Les fidèles et la note de 1996 : le renvoi exclut l’automatisme
Pour les fidèles laïcs, la note de 2026 renvoie aux « conditions fixées » par la note du Conseil pontifical pour les textes législatifs du 24 août 1996, « toujours en vigueur », que le dicastère « fait sienne ». Ce renvoi mérite d’être pris au mot.
D’abord, la note de 1996 n’est pas une interprétation authentique au sens du canon 16 § 1. La lettre de Mgr Julián Herranz qui l’accompagne le dit expressément : la question posée par l’évêque de Sion « ne semble pas exiger une interprétation authentique », faute de véritable dubium iuris. C’est un avis, publié dans Communicationes 29 (1997), p. 239-243.
Ensuite et surtout, son contenu est restrictif. Son n. 5 exige, pour l’« adhésion formelle au schisme », deux éléments complémentaires (nous traduisons de l’italien) :
« a) l’un de nature interne, consistant à partager librement et consciemment la substance du schisme, c’est-à-dire à opter pour les partisans de Mgr Lefebvre de telle manière que l’on place cette option au-dessus de l’obéissance au Pape […] ; b) l’autre d’ordre externe, consistant dans l’extériorisation de cette option, dont le signe le plus manifeste sera la participation exclusive aux actes « ecclésiaux » lefebvristes, sans prendre part aux actes de l’Église catholique (signe toutefois non univoque, puisqu’il est possible qu’un fidèle prenne part aux fonctions liturgiques des partisans de Mgr Lefebvre sans partager pour autant leur esprit schismatique). »
Et son n. 7 précise, pour les fidèles :
« Il est évident qu’une participation occasionnelle à des actes liturgiques ou à des activités du mouvement lefebvriste, accomplie sans faire sienne l’attitude de désunion doctrinale et disciplinaire de ce mouvement, ne suffit pas pour que l’on puisse parler d’adhésion formelle au mouvement. […] Il faut tenir compte avant tout de l’intention de la personne et de la traduction en actes de cette disposition intérieure. Les diverses situations doivent donc être jugées cas par cas, dans les instances compétentes de for externe et de for interne. »
En faisant siennes ces conditions, la note de 2026 exclut donc elle-même toute excommunication automatique des fidèles qui fréquentent les chapelles de la Fraternité, et subordonne toute censure à un jugement individuel qu’aucun document général ne peut remplacer.
On objectera le n. 6 de la même note de 1996, qui estimait hors de doute que l’activité ministérielle des prêtres du mouvement manifeste les deux éléments requis. L’honnêteté oblige à le citer. Mais le même texte ajoute aussitôt, en son n. 8, la distinction décisive :
« Il sera toujours nécessaire de distinguer la question morale de l’existence ou non du péché de schisme, de la question juridico-pénale de l’existence du délit de schisme et de sa sanction. À cette dernière s’appliquent les dispositions du Livre VI du CIC (y compris les cann. 1323-1324). »
Le jugement pénal, même pour les clercs, reste donc suspendu à l’examen des exemptions et atténuations des canons 1323 et 1324, examen individuel par nature. C’est du reste ce que la pratique de trois pontificats a constamment supposé : le décret du 21 janvier 2009 a remis les excommunications des seuls quatre évêques consacrés en 1988, uniques censurés déclarés ; Benoît XVI, dans sa lettre du 10 mars 2009, situait les prêtres de la Fraternité sur le plan de la suspense et de l’absence de statut canonique, non de l’excommunication ; et les facultés concédées par le pape François supposent des sujets juridiquement capables de les recevoir et de les exercer, ce qui ne se conçoit pas d’excommuniés (cf. can. 1331 § 1).
Confessions et mariages : des actes pontificaux que nul n’a révoqués
Reste l’affirmation la plus grave pour les âmes : les confessions et les mariages seraient « invalides ». Cette invalidité, à la supposer, ne découlerait pas de l’excommunication : elle tiendrait au défaut de faculté pour absoudre (can. 966 § 1) et au défaut de forme canonique pour le mariage (can. 1108). Or ces deux carences ont été suppléées par des actes du Pontife romain lui-même. Pour la confession :
« Pour le bien pastoral de ces fidèles et comptant sur la bonne volonté de leurs prêtres afin que la pleine communion dans l’Église catholique puisse être recouvrée avec l’aide de Dieu, j’établis par ma propre décision d’étendre cette faculté au-delà de la période jubilaire, jusqu’à ce que soient prises de nouvelles dispositions, pour que le signe sacramentel de la réconciliation à travers le pardon de l’Église ne fasse jamais défaut à personne. »
Pour le mariage, la lettre de la Commission pontificale Ecclesia Dei du 27 mars 2017, approuvée par le pape François, a organisé la délégation permettant d’assister validement aux mariages célébrés dans les chapelles de la Fraternité.
Dira-t-on que la note du 2 juillet constitue la « nouvelle disposition » que Misericordia et misera réservait ? Trois obstacles s’y opposent. Premièrement, la faculté fut établie par le Pape « par ma propre décision » : un acte personnel du Souverain Pontife ne peut être rapporté que par lui-même, ou avec une approbation pontificale en forme spécifique, qu’aucun élément du texte publié n’atteste ; un dicastère ne peut déroger de sa propre autorité aux actes du Pape (cf. Pastor Bonus, art. 18, principe maintenu sous Praedicate Evangelium). Deuxièmement, la note ne mentionne ni l’un ni l’autre de ces actes et ne contient aucune clause révocatoire ; or, dans le doute, la révocation de la loi précédente ne se présume pas (can. 21). Troisièmement, à titre subsidiaire, la suppléance de faculté pour erreur commune ou doute positif et probable (can. 144) couvrirait de nombreux cas que la note n’aborde pas davantage.
Il faut enfin rassurer les fidèles sur le passé : la loi ne rétroagit pas (can. 9). Quoi qu’il advienne pour l’avenir, les confessions entendues et les mariages célébrés sous le régime des concessions de 2016 et 2017 demeurent valides. Rien, dans les textes du 2 juillet, ne peut inquiéter dix années de sacrements.
Recevoir sans amertume, examiner sans faiblesse
Résumons ce que le droit permet de dire.
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La seule censure valablement déclarée est celle des six évêques, par le décret.
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Pour les clercs, la note n’a pas la forme requise pour déclarer des peines ; elle laisse entier le jugement individuel d’imputabilité exigé par les canons 1321 à 1325 et 1720 ; d’éventuelles censures resteraient non déclarées, et suspendues devant le fidèle qui demande les sacrements (can. 1335 § 2).
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Pour les fidèles, le renvoi à la note de 1996, avec son double élément et son jugement cas par cas, exclut par définition tout automatisme.
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La déclaration d’invalidité des confessions et des mariages prétend à un effet dérogatoire d’actes pontificaux en vigueur qu’une note dicastérielle, sans approbation en forme spécifique, ne peut pas produire (can. 21).
Si le Saint-Siège voulait étendre les conséquences du schisme à l’ensemble de la Fraternité, le droit en vigueur lui imposait d’autres voies : une loi ou un précepte pénal, des décrets déclaratoires individuels au terme de la procédure du canon 1720, la révocation expresse, approuvée en forme spécifique, des concessions de 2016 et 2017. Rien de cela n’a été fait à ce jour.
La note s’achève en assurant que l’Église, « telle une mère attentionnée, accueillera avec une affection sincère et une vive sollicitude tous ceux qui souhaitent revenir à la pleine communion ». Nous ne lisons pas cette phrase avec ironie. Nous croyons à cette affection maternelle, et c’est précisément pourquoi nous demeurons : nous n’avons jamais voulu être ailleurs que dans l’Église catholique. La sanction qui frappe six évêques, nous la croyons injuste au fond, pour des raisons qui tiennent à l’état de nécessité et à la crise qui dure, et qui relèvent d’un autre examen que celui conduit ici ; mais nous la recevons comme nos pères ont reçu celle de 1988 : sans révolte, sans ressentiment, dans la patience. Vingt et un ans après les sacres de 1988, Rome en levait les censures. Nous continuerons de prier pour le Souverain Pontife, et de transmettre ce que nous avons reçu.
Source : Décret et Note explicative, Prot. N. 99/2009, Dicastère pour la Doctrine de la Foi, 2 juillet 2026 (traduction française de la note publiée par Vatican News). Note explicative sur l’excommunication pour schisme encourue par les adhérents au mouvement de Mgr Marcel Lefebvre, Conseil pontifical pour les textes législatifs, 24 août 1996, Communicationes 29 (1997), p. 239-243. Misericordia et misera, n. 12, François, 20 novembre 2016. Lettre de la Commission pontificale Ecclesia Dei du 27 mars 2017 sur les mariages. Lettre de Benoît XVI aux évêques de l’Église catholique, 10 mars 2009. Code de droit canonique, Livre VI révisé (Pascite gregem Dei, 2021), cann. 9, 14, 16, 18, 21, 144, 966, 1108, 1319, 1321-1325, 1331, 1335, 1341, 1364, 1387 et 1720. Pastor Bonus, art. 18.